T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
6. Si l’article 232 de cette Loi, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991, s’applique et si la période du mariage ou de l’union civile est inférieure à celle comprenant la date à laquelle le juge ou l’ancien juge avait commencé à exercer sa charge et était visé par le régime de retraite prévu par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi, selon le cas, jusqu’à la date d’évaluation, le montant de pension pour la période du mariage ou de l’union civile est égal au montant «L» de la formule suivante:
G x H = L, où:
J
«G» représente le montant de pension pour la période du mariage ou de l’union civile sans tenir compte de l’article 232 de cette Loi, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991;
«H» représente le montant de pension établi en vertu de l’article 232 de cette Loi, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991;
«J» représente le montant de pension calculé à la date d’évaluation sans tenir compte de l’article 232 de cette Loi, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991.
D. 994-2008, a. 6.